Casamance : La Casamance est dans ses droits à l’indépendance totale
Le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a des racines libérales et démocratiques. C’est ce que le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC), depuis sa création a toujours tenu d’expliquer aux populations locales et étrangères. Ce principe est contenu d’une manière expresse dans la Charte des Nations Unies (O.N.U).
L’article premier stipule que l’un des buts de l’O.N.U. est de « développer entre les nations des relations
amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et de prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix dans le monde ».
Le texte qui mentionne le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes comme c’est le cas de la Casamance, se trouve dans l’article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, il est stipulé que :
Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
La Charte de Banjul met de l’eau au moulin casamançais.
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples également appelée Charte de Banjul, a été adoptée en juin 1981 par la Conférence des Etats de l’Organisation de l’unité africaine (OUA).Elle a été ratifiée par les 53 Etats membres de l’Union africaine. C’est le traité qui reconnaît de la manière la plus explicite et la plus complète le droit des peuples à l’autodétermination et à la libre disposition des richesses et ressources naturelles. Pas moins de cinq articles lui sont consacrés.
Dans son article 19, la Charte africaine proclame que :« tous les peuples sont égaux » et « jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits ». Elle prévoit également que « rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre ».
L’article 20 de la Charte africaine consacre ensuite le droit à l’autodétermination des peuples africains de la manière suivante :
« Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale. Tous les peuples ont droit à l’assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel ».
Dans son article 21, la Charte africaine reconnaît de manière détaillée le droit des peuples africains à la libre disposition de leurs richesses et ressources naturelles, en prévoyant ce qui suit :
« 1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable, et les principes du droit international.
4. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaines.
5. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales ».
L’humble tâche du MFDC était, est et sera de remettre la Casamance et les Casamançais dans leurs droits. Ainsi va la libération.
Bintou Diallo